48. Le Bureau peut révoquer le permis pour un motif prévu par l’article 46 si la gravité du manquement le justifie, notamment lorsque l’association ou un de ses dirigeants ou représentants à quelque titre que ce soit est reconnu coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui, de l’avis du Bureau, a un lien avec la référence de main-d’oeuvre ou le placement syndical.